Publié le 17 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
I. – L’article L. 311‑10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les procédures de mise en concurrence concernant les projets de production d’énergies renouvelables en mer, lorsque la zone potentielle d’implantation des projets est située à moins de quarante kilomètres des côtes, l’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges des exigences que doit respecter le projet afin de réduire la visibilité des installations depuis le rivage.
II. – Le I est applicable aux appels d’offre pour lesquels la procédure de mise en concurrence est lancée à compter de la date de publication de la présente loi.
Cet amendement vise à rétablir l’article 12 bis adopté par les sénateurs en commission mais supprimer en séance. Il tend à limiter l’impact visuel des projets éoliens en mer en cours en incitant l’autorité administrative à introduire dans les cahiers des charges des appels d’offre des exigences tendant à réduire la visibilité des installations, lorsqu’elles se situent à moins de 40 kilomètres des côtes.
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