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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD413 (Non soutenu)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.

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À l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l’environnement, les mots :« 500 mètres » sont remplacés par les mots : « douze fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises ».

Exposé sommaire :

La distance minimale entre les champs éoliens et les habitations est actuellement fixé à 500 mètres. Cette distance a été fixé à une époque où les éoliennes étaient beaucoup moins hautes. Il convient donc d’adapter les distances à la hauteur des éoliennes.

Le présent amendement propose ainsi de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne en instaurant une distance minimale égale à douze fois la hauteur de l’installation. Ainsi, pour une éolienne mesurant 210 mètres, l’installation ne serait possible qu’à 2 520 mètres des habitations.

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