Publié le 17 novembre 2022 par : M. Le Gac.
À l’alinéa 12, rétablir le II dans la rédaction suivante :
« II. – L’article L. 342‑7 du code de l’énergie est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le demandeur d’un raccordement au réseau public de transport d’électricité est le redevable de cette contribution.
« Par exception, pour les installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable implantées en mer faisant l’objet d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311‑10, lorsque le producteur ne choisit pas l’emplacement de la zone d’implantation du parc :
« 1° Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par le ministre chargé de l’énergie, y compris les coûts échoués en cas d’abandon de la procédure de mise en concurrence. Les éventuelles modifications de ces conditions à l’initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges ;
« 2° Lorsque la cartographie des zones maritimes et terrestres propices au développement éolien en mer mentionnée à l’article L. 219‑5‑1 du code de l’environnement a été réalisée, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité peut réaliser les études relatives aux ouvrages de raccordement des installations de production d’énergie renouvelable en mer, situés au sein de ces zones ainsi que développer et construire ces ouvrages. Les coûts afférents sont couverts par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 341‑2 du présent code. »
Le présent amendement vise à préciser qu’une fois les zonages destinés à l’accueil des parcs éoliens en mer et de leurs raccordements terrestre et maritime identifiés dans le Document stratégique de façade, RTE peut développer et construire les sous-stations électriques en mer, les liaisons sous-marines et l’ensemble des ouvrages de raccordement terrestres par anticipation des procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10, ces coûts étant pris en charge par le tarif d’utilisation du réseau public de transport d’électricité (TURPE). Cela contribuera à accélérer la mise à disposition des raccordements et donc d’accélérer la mise en service des parcs éoliens en mer.
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