Publié le 17 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
Compléter l’alinéa 7 par les mots suivants :
« , ainsi que des objectifs régionaux visés à l’article L. 141‑5‑1 du même code ; ».
L’alinéa 7 de cet article prévoit que les maires du département, les EPCI mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, les départements et les régions reçoivent, de la part de l’autorité compétente de l’État, un document identifiant des objectifs indicatifs de puissance à installer, pour chaque territoire concerné et pour chaque région concernée, par catégorie d’énergies mentionnées au premier alinéa du I du présent article, en s’appuyant sur les potentiels de développement territorial, sur la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables, et en tenant compte des objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Le présent amendement comble une lacune du dispositif retenu en prévoyant que le document précité, au-delà des objectifs nationaux déterminés par la PPE, devra également, dans un souci de cohérence, tenir compte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie.
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