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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD257 (Rejeté)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Meurin, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article L. 121‑8‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d’implantation des installations envisagées et sur le choix de la technologie de moindre impact, flottante ou posée. Une distance minimale de trente miles nautiques doit être respectée par rapport au trait de côte. »

Exposé sommaire :

L’éolien flottant a le même impact dissuasif sur les activités touristiques et sur la pêche que les éoliennes posées, du fait de leur hauteur et de la zone d’exclusion à la navigation dans leur périmètre.

C’est pourquoi éloigner les parcs à 30 miles nautiques permettra de limiter ces deux impacts majeurs. Cette distance est d’ailleurs la norme européenne pratiquée tant en Allemagne qu’en Suède ou aux Pays-Bas. Cette distance profitera à la rentabilité des parcs puisque les vents y sont plus réguliers et plus forts : on observe un doublement moyen de la vitesse du vent, ce qui permet d’améliorer la rentabilité des MWh produits.

Cet amendement permet de répondre également à l’impératif de consultation du public. L’acceptabilité sociale recherchée par le Gouvernement et les promoteurs de ces projets se verra grandement confortée par cet éloignement.

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