Publié le 17 novembre 2022 par : M. Meurin, les membres du groupe Rassemblement National.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce décret ne concerne que des installations dont la puissance nominale est supérieure à 100 mégawatts et qui comprennent un moyen de stockage de sept jours de production électrique de l’installation fonctionnant à 80 % de sa puissance nominale. »
La Raison impérative d’intérêt public majeur ne devrait répondre qu’à des cas exceptionnels qui ne peuvent se justifier que dans le cadre de conditions sociales, économiques ou environnementales exceptionnelles et qui ne sont supportables que parce qu’elles sont temporaires.
Confier cette définition au Conseil d’État retire au Parlement, la capacité de fixer ces conditions exceptionnelles, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 34 de la Constitution.
Par ailleurs toutes les énergies ne sont pas équivalentes et il importe de faire la part entre :
les énergies pilotables comme l’hydraulique, la géothermie ou les biogaz qui permettent une programmation des réseaux électriques ou des réseaux de chaleur ;
et les sources non pilotables dont la puissance disponible n’est prévisible ni à court ni à long terme. Cette intermittence doit être palliée par d’autres moyens de production, rapidement activables et qui sont souvent issus d’énergie fossiles comme le gaz ou le charbon.
Ces sources non pilotables ne participent donc pas ni à l’indépendance énergétique de notre pays, ni à la lutte contre les émissions de GES. On ne peut donc admettre qu’elles relèvent d’une Raison impérative d’intérêt public majeur.
Cet amendement propose de réserver la RIIPM qu’aux installations d’énergie renouvelable intermittente qui offrent une puissance minimale, pour autant qu’elles aient été rendues pilotables par des dispositifs complémentaires tels que le stockage.
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