Publié le 16 novembre 2022 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Bonnivard.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑38 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les boues d’épuration urbaines ou industrielles ne peuvent pas être méthanisées conjointement avec d’autres biodéchets le mélange de biodéchets et autres déchets. »
En l’état du texte, l’article 16 decies renvoie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les boues d’épuration urbaines peuvent être méthanisées avec des biodéchets. Cette disposition met en péril l’objectif d’un développement pérenne et vertueux de la méthanisation agricole, dont l’un des piliers consiste à préserver la qualité du retour des déchets au sol. Les caractéristiques du digestat sont en effet fortement influencé par la qualité des déchets et autres matières entrantes dans les unités de méthanisation, notamment leur origine ou leur composition, ainsi que par les conditions du procédé et leur post-traitement éventuel.
Permettre le mélange de biodéchets de qualité avec des boues d’épuration fait peser une menace supplémentaire sur nos sols, sur la qualité des productions agricoles et donc sur l’alimentation des Français. La méthanisation souffre déjà de difficultés d’acceptabilité qui ne pourront que s’accroître en l’état actuel de cet article, conduisant à des blocages qu’il faut éviter au vu du contexte énergétique et climatique actuel. C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir au principe d’interdiction de méthanisation des boues d'épuration urbaines. En plus de préserver la qualité des digestats, cet amendement est cohérent avec la réglementation européenne qui prévoit d’interdire les mélanges de déchets ou matériaux aux propriétés différentes (article 10 de la directive 2008/98/CE dite directive « déchets ») et avec le code de l’environnement, qui prévoit d’interdire le mélange de biodéchets avec d’autres déchets non triés à la source (article D. 543-226-1).
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