Publié le 22 novembre 2022 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études et des porteurs de projets volontaires pour une durée de quarante-huit mois à compter de la présente loi afin que, lorsque le maître d’ouvrage recourt aux services d’un bureau d’études interne ou externe, pour l’élaboration de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou de l’étude de dangers mentionnée à l’article L. 181‑25 du même code, en vue de l’autorisation environnementale d’une installation de production d’énergie renouvelable relevant de l’article L. 512‑1 du même code, il s’assure de la compétence de ce dernier au regard d’exigences minimales, qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des installations classées.
« Ces compétences peuvent être attestées ou certifiées par des tierces parties. Cette expérimentation prévoit également la faculté, pour le ministre chargé des installations classées, s’il relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une telle attestation ou certification, d’en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.
« Cette expérimentation, qui fait l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt du ministre chargé des installations classées pour la protection de l’environnement, est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé des installations classées prévoit les conditions de pérennisation et d’extension éventuelle de ce dispositif. »
L’article 1er quinquies prévoit une obligation de qualification pour l’ensemble des bureaux d’études qui réalisent des études d’impact, dans le champ très large du code de l’environnement.
Cette disposition présente deux difficultés.
Tout d’abord, la qualification est un système obsolète, qui ne sera pas maintenu par le COFRAC au-delà de 2023. Il est préférable de prévoir des modalités plus souples de reconnaissance de la compétence technique et juridique des bureaux d’études, en se basant sur un référentiel ministériel et en laissant le libre choix des modalités de vérification du respect de ce référentiel par les maîtres d’ouvrage, éventuellement avec l’appui de tierces parties (pouvant attester d’une qualification, certifier le respect du référentiel, ou délivrer des labels).
D’autre part, cette disposition n’a fait l’objet d’aucune d’étude d’impact, ni sur les contraintes techniques et économiques qu’elle est de nature à imposer aux bureaux d’études et à leurs clients, ni sur les effets en termes d’accélération réelle des ENR par l’amélioration espérée du contenu des dossiers.
Ainsi, afin de développer progressivement ces référentiels techniques en cohérence avec les objectifs de la présente loi, il est proposé de passer par une expérimentation, d’une durée de 4 ans, qui porterait sur les projets ENR constituant des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), c’est-à-dire les éoliennes terrestres et les installations de méthanisation. Il sera ainsi possible de développer, en lien étroit avec les acteurs concernés, un référentiel ministériel technique fondé sur le retour d’expérience des réussites et difficultés constatées par les services qui instruisent habituellement ces dossiers de demande d’autorisation. Le retour d’expérience en termes de qualité des dossiers et de contraintes technico-économiques pourra être tiré dans un deuxième temps.
Cette expérimentation vise des maîtres d’ouvrage et bureaux d’études volontaires, dans une ou plusieurs régions du territoire national. Elle sera lancée par appel à manifestation d’intérêt.
À la fin de l’expérimentation, un bilan sera réalisé afin de déterminer les conditions de pérennisation et d’extension du système de manière obligatoire.
Par ailleurs, en proposant une réécriture globale de l’article 1 quinquies, cet amendement tire les conséquences de l’amendement du rapporteur modifiant l’article 1.
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