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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD1216 (Adopté)

(4 amendements identiques : CD179 CD479 CD671 CE1251 )

Publié le 19 novembre 2022 par : le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement supprime l’article 5 bis A qui confie au Conseil d’État la compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au biogaz.

Le double degré de juridiction est un principe fondamental de notre système juridictionnel et les exceptions qui y sont apportées doivent être limitées et justifiées pour garantir le principe d’égalité des citoyens devant la justice. Or, contrairement à l’éolien en mer, aucune raison objective ne justifie que les contentieux relatifs au biogaz soient confiés au Conseil d’État tandis que ceux des autres énergies renouvelables relèvent de la compétence des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Compte tenu du nombre élevé de projets attendus, cette disposition risque d’engorger le Conseil d’État et de retarder le délai de jugement des projets contrairement à l’objectif poursuivi par cette disposition. Elle est également contraire à la mission traditionnelle du Conseil d’État en tant que juge suprême.

Pour accélérer la durée de jugement des litiges, il est préférable d’encadrer strictement les délais de jugement plutôt que de supprimer un niveau de juridiction.

Le Gouvernement a pris un décret en ce sens le 29 octobre 2022 qui impose aux juridictions de juger les litiges relatifs aux énergies renouvelables y compris pour le biogaz en 10 mois maximums. La durée des contentieux sera divisée par deux en moyenne. Ce décret prévoit ainsi un système équilibré qui accélérera les contentieux non seulement du biogaz mais de l’ensemble des énergies renouvelables que le Gouvernement souhaite favoriser. L’article 5 bis A, s’il était voté en l’état, rendrait au demeurant ce décret partiellement illégal.

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