Publié le 19 novembre 2022 par : M. Meurin, les membres du groupe Rassemblement National.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ni porter atteinte aux objectifs du développement durable cités à l’article L. 110‑1 du code de l’environnement. »
Le droit de veto des élus locaux envisagé projet par projet, ayant été abandonné, il apparaît nécessaire d'encadrer strictement les nouvelles modalités. Les élus locaux doivent rester maîtres de la décision conformément au principe de libre administration des collectivités territoriales : dans cette optique les comités régionaux de l'énergie ne doivent avoir que la possibilité de formuler des observations.
Il apparaît également nécessaire d'augmenter la distance entre les installations industrielles de production d'électricité et les habitations, la hauteur et la puissance de ces machines ayant plus que doublé depuis la fixation de cette distance à 500 mètres, pour des raisons de sécurité et de tranquillité du voisinage.
Par ailleurs lors de la consultation du public sur l'établissement des listes et/ou des cartes des zones propices, une étude environnementale devra être réalisée et présentée au public.
Enfin les études environnementales doivent demeurer de droit, sans dérogation possible, sous peine de porter atteinte au principe de non-régression environnementale.
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