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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD113 (Rejeté)

(1 amendement identique : CD16 )

Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Petex-Levet, M. Seitlinger, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bony, M. Boucard, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin.

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TITRE III ter

MESURES TENDANT À ACCÉLÉRER L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE

« Art. 16 quindecies. – Après l’article L. 214‑17‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑17‑2. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau visé à l’article L. 211‑1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211‑1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214‑17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »

Exposé sommaire :

Le territoire français possède le long de ces cours d’eau de nombreux moulins et autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts environnementaux et pouvant produire de l’énergie.

La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Pourtant, les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont à ce jour pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Aussi, la destruction de nombreux ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement ont été mise en œuvre.

Cet amendement vise à intégrer un nouvel article rendant clair et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires doivent désormais garantir la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Il convient de préciser que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.

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