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Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 443

Amendement N° CD111 (Rejeté)

Publié le 16 novembre 2022 par : Mme Petex-Levet, M. Seitlinger, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vatin, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Gruet, M. Boucard, M. Forissier, M. Ray, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin.

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À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44 du code de l'environnement, les mots :« 500 mètres » sont remplacés par les mots :« dix fois la hauteur de l’éolienne ».

Exposé sommaire :

La distance minimale entre les champs éoliens et les habitations est actuellement fixé à 500 mètres. Pourtant, la taille des éoliennes désormais installées est très variable et surtout bien plus élevée (parfois jusqu’à plus de 200 mètres).

Aussi, les nuisances pour les riverains sont de plus en plus importantes et la règle actuelle de distanciation semble obsolète. En ce sens, il serait opportun de revoir les distances minimales d’implantation des éoliennes par rapport aux habitations. Cet amendement propose de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l'éolienne en instaurant une distance minimale égale à dix fois la hauteur de l’installation.

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