Publié le 17 novembre 2022 par : M. Armand, M. Fugit, Mme Klinkert, Mme Marsaud, M. Pellerin, M. Perrot, M. Roseren, Mme Spillebout.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13 : fonds de garantie pour le développement de projets de biogaz
« Art. L. 446‑59. – L’exploitant d’une installation bénéficiant d’un contrat d’achat conclu en application des articles L. 446‑4 et L. 446‑5 ou d’une exploitation bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446‑14 et L. 446‑15 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d’une annulation par le juge administratif d’une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement ou d’un permis de construire. Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
« Constituent des pertes financières au sens du premier alinéa du présent article les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l’approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.
« Pour l’accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés y adhérant sont redevables d’une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.
« Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision, rendue au fond, d’annulation de l’autorisation environnementale ou du permis de construire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d’indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. »
L’article 5 bis du projet de loi tel qu’adopté en Séance au Sénat créé un fonds de garantie pour couvrir les porteurs de projet du risque d’une annulation par le juge administratif des autorisations accordées par l’administration. Cependant ce fonds de garantie ne s’applique qu’aux projets d’installations renouvelables électriques.
Le présent amendement vise à créer le même dispositif pour les porteurs de projet d’installations de biogaz bénéficiant d’un contrat de complément de rémunération ou d’obligation d’achat.
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