Publié le 17 novembre 2022 par : M. Vermorel-Marques.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les espaces occupés par les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811‑1 du même code, y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène sont considérés comme non artificialisés pour le suivi du bilan des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. »
Le niveau d’artificialisation de la surface occupée par les installations solaires et par les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité est très faible, par conséquent, il ne serait pas justifié de classer intégralement cette surface dans une catégorie artificialisante.
Les projets d’installations solaires photovoltaïques ou thermiques ne devraient pas être placés en situation de concurrence avec les projets d’urbanisation des collectivités. Les objectifs nationaux et locaux de lutte contre l’artificialisation des sols doivent en effet être conciliés avec l’objectif d’intérêt public majeur et de sécurité publique que constitue le développement des énergies renouvelables. La loi Climat et résilience fixe déjà une dérogation permettant de ne pas comptabiliser les installations solaires photovoltaïques dans la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers, cependant cette dérogation ne concerne au’une phase de 10 ans (2021‑2031) qui ne correspond pas à la durée de vie des projets. Les développeurs rencontrent déjà des blocages de la part des collectivités, qui ne veulent pas s’engager à autoriser des projets qui pourraient venir grever l’atteinte de leurs objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.
Compte-tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer les surfaces occupées par une installation de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque et par les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité comme non artificialisées.
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