Publié le 17 novembre 2022 par : M. Vermorel-Marques.
Le 3° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine des objectifs contraignants pour l’autorité administrative compétente en matière de projets autorisés en mégawatts par an ou, le cas échéant, en gigawattheures par an par filière concernée. »
Cet amendement vise à garantir l‘atteinte des objectifs régionaux et nationaux de développement des énergies renouvelables.
Il est proposé d’inscrire dans la loi de programmation quinquennale sur l’énergie et le climat des obligations de résultat pour les préfets, en MW ou GWh autorisés par an, pour répondre aux objectifs de développement des énergies renouvelables (électricité, chaleur et froid, biogaz injecté).
Pour mémoire, la France est le seul pays de l’Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs à horizon 2020 en termes de développement des énergies renouvelables. La définition légale d’obligations contraignantes pour l’Etat doit permettre de sanctionner, notamment par le juge administratif, l’éventuel non-respect des objectifs régionaux et nationaux de développement des énergies renouvelables.
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