Publié le 17 novembre 2022 par : M. Armand, M. Fugit, Mme Klinkert, Mme Marsaud, M. Pellerin, M. Perrot, M. Roseren, Mme Spillebout.
I. – Après le mot :
« environnement »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 5.
III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« satisfaisant aux conditions prévues par l’article L. 211‑2‑1 du même code »
les mots :
« , y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer aux mots :
« peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, leur reconnaître »
les mots :
« leur reconnaît ».
L’article 4 du projet de loi prévoit que les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, ainsi que leurs ouvrages de raccordement répondent, sous certaines conditions techniques en termes de puissance et de type de source renouvelable, à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)
Certains projets d’énergie renouvelable sont actuellement considérés comme ne répondant pas à une RIIPM notamment au motif que leur puissance serait trop modeste pour participer aux objectifs énergétiques nationaux. Or, du fait de la puissance modeste de la plupart des projets d’énergie renouvelable pris individuellement, un tel raisonnement a pour effet de faire échec à l’atteinte des objectifs nationaux de développement des énergies renouvelables.
Compte tenu de l’urgence à diversifier les sources d’approvisionnement énergétique suite à la guerre en Ukraine et à augmenter la part des énergies renouvelables dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, le présent article propose de permettre la reconnaissance de la RIIPM pour ces projets, indépendamment de leur niveau de contribution à la politique énergétique nationale.
Une telle reconnaissance n’a aucun impact sur le niveau de protection de la biodiversité. En effet, l’obtention d’une dérogation dite « espèces protégées » devra toujours être analysée au regard de deux conditions spécifiques : le maintien d’un état de conservation favorable des espèces et l’absence de solution alternative satisfaisante.
La reconnaissance de la RIIPM vise uniquement à éviter de devoir démontrer aux services instructeurs qu’un projet renouvelable, et c’est particulièrement difficile pour un projet de petite taille, constitue un enjeu d’intérêt national. C’est pourquoi il est nécessaire que la RIIPM soit reconnue pour l’ensemble des projets renouvelables, indépendamment de leur niveau de contribution à la politique énergétique nationale et donc de leur taille.
Une telle présomption serait cohérente avec la proposition de révision de la directive RED II par la Commission européenne du 18 mai 2022, qui prévoit que la « planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et au réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, soient présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques » (article 16 quinquies).
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