Publié le 17 novembre 2022 par : Mme Pochon.
Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime est insérée un nouveau titre ainsi rédigée :
« Titre V bis : Bail emphytéotique agrivoltaïque
« Art. L. 452. – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail emphytéotique agrivoltaïque tel que défini dans le présent article.
« Le bail emphytéotique agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 451‑1 à L451‑13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411‑1 à L. 418‑5 du présent code.
« Une convention d’occupation annexée au bail emphytéotique agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »
L’amendement présent propose de traiter une problématique majeure attachée au concept même d’agrivoltaïsme, qui concerne les conditions contractuelles d’exploitation.
En effet, compte tenu des dispositions en vigueur dans le code rural, la mise en place d’une installation agrivoltaïque conduit systématiquement à conférer à l’exploitation de l’installation photovoltaïque des droits réels sur les terrains au moyen d’un bail emphytéotique et à ce qu’il devienne le seul contractant avec l’exploitant agricole, qui ne peut plus bénéficier des droits protecteurs du fermage, du fait d’un recours au commodat ou prêt à usage. L’introduction dans le code rural d’une nouvelle catégorie, le bail emphytéotique agrivoltaïque, s’imposant aux installations du même nom, fournit par la séparation des volumes les garanties nécessaires, d’une part à l’exploitant photovoltaïque et d’autre part à l’exploitant agricole.
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