Publié le 3 novembre 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
Le code général des impôts est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2023 :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots « sur le patrimoine ».
b) Au premier alinéa, le mot « immobilière » est remplacé par le mot « financière ».
c) Au 2° , les mots « et droits immobiliers » sont supprimés.
d) Au 2° , les mots « au 1° de » sont remplacés par le mot « à ».
e) Au 2° , les mots « et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965 » sont supprimés.
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. »
3° Les articles 966 et 968 à 972 ter du code général des impôts sont abrogés.
4° L’article 973 est ainsi modifié :
– Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
– Le II et le III sont supprimés.
5° L’article 974 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa du I, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « de la valeur du patrimoine net » ;
– Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article 964 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article 965 ».
– Après le 4° , la fin de l’article est ainsi rédigé :
« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs ».
« II. – Les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un actif imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt
« Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital, contractées pour l’achat d’un actif imposable, sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt. »
6° L’article 975 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, des petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire, telles que définies par le décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette. »
Cet amendement vise à remplacer l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) par un Impôt sur la Fortune Financière (IFF).
L’actuel IFI taxe la propriété à défaut d’imposer la fortune financière, dont une grande partie relève de la spéculation.
Cette transformation protégera les classes moyennes qui entraient parfois dans l’ISF du fait de la simple valorisation d’un patrimoine immobilier familial, notamment dans les grandes villes ou les zones littorales.
L’IFI aura les mêmes taux et les mêmes seuils que l’ancien ISF.
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