Publié le 3 novembre 2022 par : M. Cordier.
I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 421‑65 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑65. – Est exonéré :
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. » ;
2° L’article L. 421‑76 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑76. – Est exonéré :
« 1° Tout véhicule accessible en fauteuil roulant ;
« 2° Tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. »
II. – La perte de recettes pour l’état est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les pompiers et les associations départementales affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile doivent faire face à une fiscalité écologique très pénalisante en raison de véhicules lourds et puissants.
Dans le contexte inflationniste actuel avec l’envolée des prix des carburants, ces sommes sont incompatibles avec l’accroissement perpétuel de leurs missions.
Si certains véhicules, notamment ceux de premiers secours, sont exonérés, ce n’est pas le cas de tous les types de véhicules, et notamment des véhicules de reconnaissance.
Cet amendement propose donc d’exonérer de malus écologique et de taxe sur la masse en ordre de marche l’ensemble des véhicules des SDIS et des associations de protection civile.
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