Publié le 3 novembre 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – Après l’article 1517 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1517 bis ainsi rédigé :
« Art. 1517 bis. – Pour l’année 2023, les valeurs locatives mentionnées à l’article 1516 du présent code ne peuvent excéder de 2 % le montant des valeurs locatives constaté pour l’année 2022 ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le montant de la taxe foncière est censé refléter la valeur locative cadastrale du correspondant au loyer théorique d’un logement, calculé à partir de la « valeur locative cadastrale du bien ». Or, cette valeur locative est basée sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) au mois de novembre précédent l’année d’imposition.
L’inflation prévisionnelle pour 2023 risque ainsi d’aboutir à une explosion de la base de la taxe foncière, probablement à hauteur de 7 %. Cette augmentation par simple effet de base pourrait également se doubler d’un effet de taux, certaines grandes collectivités ayant, en 2022, augmenté brutalement leur taux de taxe foncière.
Le présent amendement prévoit donc une augmentation maximale de 2 % du montant des valeurs locatives, soit le niveau du taux habituel d’inflation hors période inflationniste.
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