Publié le 9 novembre 2022 par : le Gouvernement.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« portée à 21 400 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier lié à la réalisation de dépenses »
les mots :
« rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après les mots :
« C ou D, »
insérer les mots :
« au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, au plus tard le 31 décembre 2025, ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :
« Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement de performance énergétique du bien au plus tard le 31 décembre 2025, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des dépenses de travaux sont, nonobstant toute disposition contraire, et sans préjudice de l’avant dernier alinéa du présent 3° , reconstitués selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du même 3° . ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« énergétique »
insérer les mots :
« , pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis à compter du 5 novembre 2022, ».
Ce sous-amendement précise que le déplafonnement des déficits fonciers reportables sur le revenu global, dans la limite de 21 400 €, est effectué à hauteur des seules dépenses de travaux de rénovation énergétique ayant concouru à la formation du déficit foncier selon les règles fixées au b du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, excluant ainsi celles qui ne sont pas « déductibles » en tant que telles, notamment les dépenses de reconstruction ou d'agrandissement ainsi que les dépenses donnant lieu à la déduction d'un amortissement pratiqué en application des dispositifs « Périssol », « Besson », ou « Robien » prévus au f, g ou h du 1° du 1 du même article et celles ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts.
Dissipant un doute induit par la rédaction de la deuxième phrase, il indique en outre que le changement de classe énergétique doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2025, permettant ainsi au contribuable de lisser ses travaux sur trois ans.
Enfin, pour que l'imputation sur le revenu global des dépenses de rénovation énergétique payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025 ne suscite pas d'effet d'aubaine injustifié, il convient d'en exclure les dépenses engagées par le contribuable avant le dépôt de l'amendement.
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