Publié le 7 novembre 2022 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , y compris lorsqu’ils se limitent à permettre l’augmentation ou la diversification de la capacité de production de l’entreprise. »,
les mots :
« . Lorsqu’un investissement de remplacement permet l’extension ou la diversification de la capacité de production de l’entreprise, la quote-part de cet investissement correspondant à l’extension ou à la diversification de la capacité de production est assimilable à un investissement initial au sens de ces dispositions. »
L’amendement n° 447 vient préciser dans la loi la notion d’investissements « autres que de remplacement ». Il indique que les investissements ouvrant droit au crédit d’impôt pour investissements en Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts (CGI) doivent répondre à la définition d’investissement initial au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Le présent sous-amendement précise la rédaction de cet amendement afin d’assurer sa lisibilité et la pleine compatibilité du crédit d’impôt pour investissements en Corse avec le droit de l’Union européenne.
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