Publié le 4 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° Au troisième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le mécanisme du rappel fiscal prévu dans le CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.
Le délai de quinze ans s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 et de six ans auparavant.
Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de dix ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.
Tel est l’objet du présent amendement.
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