Publié le 4 novembre 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier.
I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.
« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les entreprises agricoles et viticoles subissent à un rythme qui ne cesse de s’accentuer, et ce quelle que soit la production considérée, des aléas de divers origines, climatiques, économiques (variation des cours notamment) …
La structure des entreprises agricoles françaises sont imposées soit à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit selon le régime de l’impôt sur les sociétés. Le tissu est majoritairement dans le segment des très petites entreprises (TPE), mais avec des niveaux d’investissements proportionnellement comparables au secteur des grandes industries et avec en plus la gestion des aléas climatiques qui peuvent obérer significativement la trésorerie des entreprises. Cette situation rend ces entreprises plus fragiles que dans d’autres secteurs d’activité.
Si certains soutiens extérieurs existent (calamités agricoles, assurances privées), le constat d’une nécessité de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer, elle-même, une « réserve d’autofinancement » suffisante de manière à faire face aux aléas et aux besoins d’investissements (dont certains imposés par l’évolution de normes), est posé depuis plusieurs années maintenant.
Pour répondre à ces problématiques il a été créé pour les exploitations agricoles imposées à l’impôt sur le revenu un système intitulé Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) codifié à l’article 73 du CGI.
Ce dispositif permet de renforcer la capacité des entreprises agricoles à se constituer des réserves d’autofinancement, de nature à renforcer leurs capitaux propres et à capitaliser de l’épargne de « précaution », tout en s’appuyant sur un mécanisme simple, compréhensible par les entreprises et dont la mise en œuvre comptable, fiscale et le suivi dans le temps restent simple au plan « administratif ».
Il se matérialise par la possibilité de pratiquer une déduction fiscale (mais qui pourrait devenir comptable sous la forme d’une provision règlementée), dont le montant est déterminé en fonction du résultat imposable et compris entre le montant du bénéfice lorsque celui-ci est inférieur à 27 000 € et un plafond à 41 400 € pour les exploitants ayant un bénéfice supérieur ou égal à 100 000 €.
Corrélativement, un montant égal à au moins 50% de la déduction doit être mis en épargne financière. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée quoiqu’il en soit dans un délai de dix exercices.
Depuis plusieurs années, le gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Empêcher les entreprises qui font le choix de l’imposition sur les sociétés d’utiliser le dispositif d’épargne de précaution est en contradiction avec l’incitation des pouvoirs publics
Le présent amendement vise donc à étendre le bénéfice de la déduction pour épargne de précaution visé à l’article 73 aux sociétés soumises à l’IS exerçant une activité agricole prépondérante (soit avec un chiffre d’affaires agricoles représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).
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