Publié le 5 novembre 2022 par : M. Vuilletet.
I. – L’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes dont l’épargne nette, entendue comme l’épargne brute minorée du capital des annuités d’emprunt échues au cours de l’exercice, est négative au 31 décembre 2022 pour la seconde année consécutive sont bénéficiaires de la dotation indépendamment du respect des critères définis au 1° et 2° . » ;
2° Au III, après l’année : « 2022, », sont insérés les mots : « une épargne nette négative pour la seconde année consécutive ou bien ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a institué une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute est fortement affectée par la majoration du point d’indice de la fonction publique et les effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain ainsi que les achats de produits alimentaires.
La seule référence à l’épargne brute des collectivités exclue du bénéfice de la dotation celles, peu nombreuses, dont l’épargne nette est négative mais en amélioration par rapport à l’exercice antérieure. Ces collectivités, principalement situées en outre-mer et dont le budget a été arrêté par le Préfet sur proposition de la chambre régionale des comptes, font l’objet de plans de retour à l’équilibre sur plusieurs années. Certaines font l’objet d’un accompagnement renforcé par le biais d’un contrat de redressement.
L’augmentation du point d’indice de la fonction publique et les effets de l’inflation rendent leur redressement plus difficile malgré leurs efforts de gestion. Le présent amendement leur ouvre ainsi le droit de bénéficier de la dotation exceptionnelle au même titre que les collectivités dont l’épargne brute se dégrade.
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