Publié le 5 novembre 2022 par : M. Mickaël Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, Mme Pires Beaune, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;
b) Après la première occurrence du mot : « État », la fin du b est ainsi rédigée :
« membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés au IV. »
c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive n° 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
d) Au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Cet amendement vise à rétablir l’exit tax, abrogée en 2019.
L’exit tax a été créée en 2011 par Nicolas Sarkozy. Son mécanisme permettait de lutter contre le phénomène de l'expatriation à des fins fiscales à l'occasion de la vente d'actions dans une entreprise.
Avec un rendement d’un peu plus de 100 millions d’euros par an lorsqu’elle était en vigueur, le rétablissement de cette taxe permettrait de financer divers services publics, comme par exemple le recrutement d’agents de la DGFiP dédiés à la lutte contre l’évasion fiscale... afin d'améliorer les contrôles relatifs à l'exit tax et en améliorer son rendement !
En outre, parce qu’il dissuadait de s’expatrier vers des pays où l’imposition est plus faible, ce dispositif possédait également des vertus non mesurables au delà de son simple rendement financier, par exemple en terme de consommation.
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