Publié le 17 janvier 2024 par : M. Pradal.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire, y compris lorsqu’il intervient en tant que sous-traitant, adresse à l’administration bénéficiaire une déclaration attestant sur l’honneur l’absence de conflit d’intérêts dans le cadre de ladite prestation. Cette déclaration peut être auditée par l’administration.
« II. – Avant chaque prestation de conseil, les consultants attestent sur l’honneur l’absence de conflit d’intérêts individuel dans le cadre de ladite prestation ; ces attestations sont adressées par le prestataire à l’administration avec sa propre déclaration. Elles peuvent être auditées par l’administration.
« III. – En cas de doute sur l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle.
« IV. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations et des attestations sur l’honneur sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Cet article impose des déclarations d’intérêts des cabinets de conseil et des consultants avant chaque prestation de conseil.
Dans sa rédaction initiale, les déclarations d'intérêt qu'il instaure couvrent un champ dont la largeur, le formalisme et le degré de détail génèrent une lourdeur administrative importante sur les entreprises. Cela pourrait aboutir à exclure les petits cabinets de la commande publique et à n’y maintenir que les gros cabinets, disposant de ressources internes dédiées à ce type de tâches.
Les déclarations d’intérêts des personnes morales ne pourraient en outre concerner que le bureau français intervenant pour le compte du client, et non les sociétés mères ni les sociétés dans lesquelles le prestataire détiendrait une participation financière minoritaire. En effet, au vu du fonctionnement des entreprises privées en général et de celles de conseil en particulier, celles-ci ne peuvent avoir connaissance de la liste des missions réalisées par une société de conseil externe qu’elles ne contrôlent pas, ni de celle de leur société mère
Il convient de noter également que cette charge administrative supplémentaire pesant sur les entreprises de conseil souhaitant servir l’Etat, si elle est lourde, aura un coût qui pourrait être répercuté sur le prix payé par le client..
Cet amendement vise donc à prévoir une obligation de déclaration sur l’honneur de l’absence de tout conflit d’intérêts dans le cadre de prestations de conseil pour le compte d’administrations ; les personnes physiques impliquées sur les missions (et non leurs conjoints) seraient tenues elles aussi à des déclarations sur l’honneur attestant l’absence de conflit d’intérêts. Ces déclarations sur l’honneur seraient conservées et auditables sur demande par l’administration bénéficiaire, qui saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en cas de doute sur l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration.
Amendement travaillé avec Syntec Conseil.
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