Publié le 20 janvier 2024 par : M. Millienne.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« 1° bis A À l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 4° bis À l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ; ».
L’amendement propose de remplacer les alinéas 5 et 16, qui décrivent la procédure dite d’auto-apurement, par un renvoi aux nouvelles dispositions du code de la commande publique qui encadrent cette procédure.
La procédure dite d'auto-apurement est la procédure par laquelle une personne, susceptible d’exclusion de la commande publique, peut établir auprès de l’acheteur qu’elle a régularisé sa situation au regard du manquement qui lui était reproché.
Elle est notamment prévue au 6° de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2024 sur la passation des marchés publics.
Depuis la rédaction initiale de la présente proposition de loi, le code de la commande publique a été modifié par la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 pour transposer cette procédure en ses articles L. 2141‑6-1 et L. 3123‑6-1 (conformément à la décision du Conseil d’État, 12 octobre 2020, Société Vert Marine, n° 419146).
Plutôt que de décrire cette procédure au sein de l'article 15, il est donc préférable de procéder à un renvoi aux articles précités, qui la prévoient.
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