Publié le 20 janvier 2024 par : M. Millienne.
Supprimer les alinéas 2, 6 et 13.
Cet amendement supprime l’ajout des cas de faux témoignages à la liste des motifs d’exclusion de plein droit de la procédure de passation des marchés publics, des marchés de défense ou de sécurité et des contrats de concession, décidé en séance publique par le Sénat.
L’ajout opéré par le Sénat fait écho aux travaux de la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques, qui avait saisi le procureur de la République pour suspicion de faux témoignage devant elle, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Cet ajout pose néanmoins plusieurs difficultés.
Premièrement, la rédaction adoptée ajoute l’ensemble des cas de faux témoignages à la liste des motifs d’exclusion de plein droit des marchés publics, et non les seuls cas de faux témoignage devant une commission d’enquête, qui sont mentionnés au quatrième alinéa du III de l’article 6 de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Elle s’éloigne donc des justifications qui avaient appuyé son adoption au Sénat.
Deuxièmement, la rédaction concerne l’ensemble des marchés publics, des marchés de défense ou de sécurité, et des contrats de concession, et ne mentionne aucunement les cabinets de conseil.
Elle dépasse donc largement le cadre de la proposition de loi, avec laquelle elle n’entretient que peu de lien.
Troisièmement, elle entre en contradiction avec le droit européen.
Les motifs d’exclusion de la procédure de passation sont prévus à l’article 57 de la directive 2014/24. Selon la CJUE, cette liste est exhaustive ; les États membres ne peuvent ajouter des motifs complémentaires d’interdiction de soumissionner, sauf si ces motifs d’exclusion visent à garantir le respect des principes fondamentaux du droit de la commande publique et à condition que ces motifs soient proportionnés aux objectifs à atteindre (points 43 à 48 de l’arrêt de la CJUE du 16 décembre 2008, Affaire C-213/07 « Michaniki »).
Or, l’infraction prévue à l’article 434‑13 du code pénal, qui punit le témoignage mensonger fait sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, ne semble pas pouvoir être rattachée aux motifs d’exclusion déjà prévus par la directive.
Il convient donc de revenir sur cet ajout.
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