Publié le 20 janvier 2024 par : M. Millienne.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« Sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, et que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration, elles sont... (le reste sans changement) ».
Le présent amendement propose de mettre en cohérence le régime de publication en données ouvertes prévu à l’article 6 avec le droit commun de la communication des documents administratifs, et ainsi d’appliquer à ces données les secrets mentionnés aux articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration.
Il prévoit également de suspendre temporairement la publication des évaluations lorsque celles-ci portent sur une prestation de conseil concourant à l’élaboration d’une décision administrative. Une fois la décision prise ou, si l’administration n’y a pas manifestement renoncé, à l’expiration d’un délai raisonnable, l’évaluation serait alors publiée. Cette précision tend à aligner le régime de publication de ces informations avec celui prévu dans le droit commun de la communication des documents administratifs, l’article L. 311‑2 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant que « le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ».
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