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Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 362

Amendement N° AS70 (Irrecevable)

Publié le 12 décembre 2022 par : M. Juvin, Mme Gruet, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Forissier, M. Meyer Habib, M. Portier, M. Bony, M. Vincendet, M. Descoeur, M. Bourgeaux, Mme Louwagie, M. Viry, M. Neuder.

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Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑8 ainsi rédigé

« Art. L. 4364‑8. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »

Exposé sommaire :

Sur le modèle de la délégation de tâche accordée aux pédicures-podologues par l’article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (loi n° 2008‑1330 du 17 décembre 2008), codifiée à l’article L. 4322‑1‑1 du code de la santé publique, le présent amendement vise à accorder aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes et aux orthopédistes-orthésistes, la capacité de renouveler et, le cas échéant, d’adapter les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans.

Cette mesure viendra fluidifier le parcours de soins des patients et faciliter la prise en charge et le suivi de ceux dont les orthèses plantaires doivent être renouvelées régulièrement, à l’instar des patients diabétiques pour lesquels la prévention des plaies (à l’origine d’amputations) est primordiale. Elle permettra enfin de garantir une homogénéisation légitime des capacités de prescription entre ces quatre professions paramédicales, aux formations et compétences similaires dans la prise en charge des patients et en matière de conception et de délivrance des orthèses plantaires.

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