Publié le 5 décembre 2022 par : M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 »
les mots :
« d’un binôme fonctionnant sur le fondement d’un protocole entre le médecin et le masseur-kinésithérapeute élaboré et déployé selon les dispositions de la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du présent code ».
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas restreindre l’accès direct aux masseurs‑kinésithérapeutes aux structures d’exercice coordonné (maisons de santé, centres de santé notamment) mais à l’autoriser dans le cadre d’un binôme médecin - masseur‑kinésithérapeute à inventer.
Ce binôme pourrait par exemple prendre la forme d’un protocole de coopération au sens de la loi OTSS de 2019, ce que nous proposons dans le présent amendement.
Nous pensons en effet que la restriction aux structures d’exercice coordonné va limiter la portée de cet article car des territoires entiers situés dans des déserts médicaux n’en disposent pas.
La restriction de l’accès direct aux structures d’exercice coordonné - posée par le présent article - n’est ainsi pas selon les signataires du présent amendement pertinente.
A l’inverse, la présence d’une structure d’exercice coordonné ne garantit pas que les relations entre professionnels - ici médecin et masseur‑kinésithérapeute - fonctionnent convenablement.
L’accès direct doit donc se faire dans un autre cadre à construire collectivement.
Tel est l’objet du présent amendement.
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