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Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 362

Amendement N° AS54 (Irrecevable)

Publié le 8 décembre 2022 par : M. Juvin, Mme Gruet, M. Ray, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, M. Forissier, M. Meyer Habib, M. Portier, M. Bony, M. Vincendet, M. Descoeur, M. Bourgeaux, Mme Louwagie, M. Viry, M. Neuder.

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Après l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4311‑1‑1. – L’infirmier ou l’infirmière travaillant dans une structure d’urgence hospitalière peut prescrire des antalgiques de palier 1, 2 ou 3. »

Exposé sommaire :

Les compétences cliniques et techniques des infirmiers ainsi que leurs connaissances des patients peuvent être utilisées pour prescrire et adapter les traitements antalgiques de niveau 1, 2, ou 3 sans délai quand cela est nécessaire. En effet, le recours à la prescription médicale est parfois difficile, en particulier en Ehpad ou pour tout établissement isolé géographiquement. Cette mesure est donc une nécessité pour le bien être du patient.

En tant que premier interlocuteur des patients, les infirmiers sont en mesure d’évaluer rapidement la nécessité de prescrire des antalgiques. Par ailleurs, leur compétence dans le domaine est démontrée par la littérature scientifique, aussi bien concernant la prescription que l’adaptation de la posologie. En conséquence, la proposition permettrait d’accélérer les procédures visant à traiter la douleur des patients, améliorant la qualité des soins, et dégagerait du temps pour les médecins, renforçant l’efficience de l’allocation des ressources humaines. L’effet serait particulièrement important dans le cadre de la permanence des soins non programmés.

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