Publié le 6 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, M. Philippe Vigier.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;
b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
2° Le dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie d’un patient atteint d’une affection de longue durée lorsqu’il se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »
Le présent amendement vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une
activité physique adaptée aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles
se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que
définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues de médecin
traitant.
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