Publié le 6 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, M. Philippe Vigier.
Le code de la santé est ainsi modifié :
1° L’article L.1110-4-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1110-4-1. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins
dans les conditions prévues au présent code.
« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article
L.6122-1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers
diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux
articles L.6111-1-3 et L.6314-1. »
2° A la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L.1435-5 après le mot : « médecins
», sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens-dentistes, l’ordre des sages-femmes,
l’ordre des infirmiers » ;
3°À l’article L.6111-1-3, après la première occurrence du mot: « santé », sont insérés les mots
: « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 » ;
4° L’article L. 6314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à
l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux
articles L. 162-12 et L. 162-32-1 du même code ont vocation à concourir à la mission de
service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435-5 du
présent code. Tout autre chirurgien-dentiste, sage-femme ou infirmier ayant conservé une
pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées
contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent
alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont
fixées par décret. »
Le présent amendement est issu de l’article 39 projet de loi de financement de la Sécurité
sociale pour 2023 déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans sa décision du
20 décembre 2023.
Aujourd’hui, la permanence des soins concernant les activités de soins et les équipements
matériels lourds soumis à autorisation est essentiellement assurée par les établissements
publics de santé. La participation à la permanence des soins ambulatoires par les médecins ne
permet pas de garantir une couverture complète de tout le territoire.
Ainsi la présente mesure propose d’introduire la notion d’une responsabilité collective de
participation à la permanence des soins, tant en établissement de santé qu’en ville. Cela
permettra de garantir un accès aux soins non programmés pendant les horaires de
fermeture des services hospitaliers et des cabinets médicaux en répartissant cet effort entre
toutes les structures et tous les médecins d’un territoire. Elle est assortie de contrôles et de
réquisitions en cas de défaut de fonctionnement.
Par ailleurs, cet amendement permet d’élargir à de nouveaux professionnels la
permanence des soins ambulatoire : les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les
infirmiers diplômés d’Etat. Ceci permettra de répondre à des demandes régulées par les
SAMU-centres 15 et les services d’accès aux soins qui n’ont pas vocation à être prises
en charge par un médecin, dans le strict respect des compétences de chacun. Par
exemple, comme cela fut autorisé dans le cadre des mesures dérogatoires de l’été 2022
liées à la mission flash sur les urgences et les soins non programmés, un infirmier pourra
évaluer en premier lieu le patient et la nécessité d’intervention d’un SMUR ou d’un
autre mode de transport. De même, une sage-femme pourra venir en aide à une femme
enceinte nécessitant une prise en charge en soin non programmé. Enfin, la disposition
permettra de donner une meilleure lisibilité aux permanences des chirurgiens-dentistes
organisées le dimanche matin afin d’évaluer la nécessité d’étendre les plages horaires
pour répondre aux besoins de santé des territoires.
Cela implique de déterminer par voie réglementaire la rémunération d’astreintes pour les
nouvelles professions de santé participant aux gardes de permanence des soins ambulatoires,
indépendamment de la rémunération des actes accomplis dans le cadre de leur mission, ainsi
que de leur éventuelle participation à la régulation téléphonique préalable.
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