Publié le 6 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Falorni, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois, M. Philippe Vigier.
L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier est habilité à exercer son art sans prescription médicale dans le cadre de la prise en charge d’une personnes atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »
Le présent amendement vient compléter l’article 2 de la présente proposition de loi en permettant, en dehors des structures d’exercice coordonné, un accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant.
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