Publié le 6 janvier 2023 par : M. Philippe Vigier, Mme Bergantz, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois.
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour le frottis cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement, travaillé avec l’Ordre des pharmaciens, vise à renforcer les capacités de dépistage de cancer du col de l’utérus.
Les pharmaciens biologistes représentent 68 % des biologistes médicaux et sont formés pour réaliser des prélèvements vaginaux.
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