Publié le 6 janvier 2023 par : M. Philippe Vigier, Mme Bergantz, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois.
I. – Après l’article L. 6213‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213‑7‑1 – Les biologistes médicaux peuvent, pour une durée limitée dans le temps et sauf avis du prescripteur porté sur l’ordonnance, prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique et ajuster, au besoin, les posologies des traitements chroniques en fonction des résultats des examens de biologie médicale.
« Les modalités d’application de cet article, notamment les modalités d’information du médecin prescripteur, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement, travaillé avec l’Ordre des pharmaciens, vise à fluidifier la prise en charge des patients chroniques en accordant aux biologistes médicaux, sous certaines conditions et pour une durée limitée, la possibilité d’ajuster et renouveler certaines prescriptions.
Par exemple, pour une prescription d’anticoagulant ou après certains examens (TP, P, HBG)
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