Publié le 6 janvier 2023 par : M. Philippe Vigier, Mme Bergantz, M. Falorni, M. Isaac-Sibille, Mme Josso, Mme Maud Petit, M. Turquois.
I. – L’article L. 5134‑1 du code de santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les pharmaciens d’officine peuvent, pour une durée maximale de trois mois pour les patients sans médecin traitant, initier une contraception orale progestative ou renouveler une contraception hormonale orale antérieurement prescrite et interrompue, en conformité avec les recommandations de la Haute Autorité de santé. La dispensation est précédée d’un entretien dans l’espace de confidentialité de l’officine.
« Le pharmacien inscrit cette dispensation dans le dossier médical partagé de la personne et en informe le médecin traitant. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’amendement, travaillé avec l’Ordre des pharmaciens, vise à simplifier l’accès à une contraception régulière, au regard :
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