Publié le 6 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Falorni.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;
b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
2° Le dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie d’un patient atteint d’une affection de longue durée lorsqu’il se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu d’un médecin traitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues de médecin traitant.
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