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Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 362

Amendement N° AS285 (Irrecevable)

Publié le 6 janvier 2023 par : Mme Thevenot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’ouvrir la possibilité aux pharmaciens biologistes médicaux de pratiquer le dépistage du cancer du col de l’utérus.

Alors que nous observons plus de 3000 nouveaux cas et 1000 décès chaque année en France, l’inca estime que 40 % femmes ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage. Notre priorité doit être de combattre le papillomavirus humain et le cancer du col de l’utérus dans la population. Ainsi, la multiplication des moyens et points d’entrée pour prévenir et dépister doit être considérée.

Les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques. Ils réalisent également des prélèvement cervicaux (c’est-à-dire au niveau du col de l’utérus) dans le cadre de la recherche des chlamydiae et mycoplasmes. En revanche, la réalisation de ce geste par les pharmaciens biologistes n’est actuellement pas autorisée lorsque la finalité vise à dépister le cancer du col de l’utérus.

Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 68 % des biologistes médicaux, d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus et favoriserait l’accès aux soins en complément des gynécologues, sages-femmes, généralistes et médecins biologistes.

Cette mesure permettrait ainsi d’augmenter la capacité de dépistage, de favoriser l’accès aux soins tout en optimisant les parcours de soins.

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