Publié le 6 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Falorni.
I. A l’alinéa 2 de l’article L.4331-1 du code de la santé publique, insérer la phrase suivante :
« Ils peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée ou en perte d’autonomie, lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant, à l’exception de l’application d’appareillages dont il est fait mention au 4° de l’article R.4331-1 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre un accès direct pour les patients atteints d’une affection de longue durée ou en perte d’autonomie aux soins pratiqués par les ergothérapeutes lorsque ces derniers exercent dans une structure de soins coordonnés. Cet accès direct n’est possible que lorsque les ergothérapeutes exercent dans des zones identifiées par les agences régionales de santé sur des critères liés à l’accès aux soins ou que les patients concernés sont dépourvus de médecin traitant. Objectif : fluidifier le parcours santé, notamment dans les déserts médicaux, et apporter une réponse au futur virage domiciliaire.
Dans les faits, beaucoup d’expérimentations publiques ont eu lieu ces dernières années autorisant le recours aux ergothérapeutes sans prescription médicale initiale (Paerpa, actions de prévention dans le cadre de la conférence des financeurs).
Récemment, le gouvernement et la CNSA ont lancé l’expérimentation EQLAAT afin de sélectionner des équipes pouvant prescrire des aides techniques. Le recours à l’ergothérapeute se fait sans prescription médicale (https://www.cnsa.fr/documentation/journal_officiel_du_24_fevrier_2021_-_cahier_des_chargers_eqlaat.pdf - voir le 2.3.3 et 2.3.7
Les activités réalisées par les ergothérapeutes (art. R4331-1) ne comportent que peu de risques (hormis la réalisation des appareillages qui ne rentre pas dans le cadre de cet amendement).
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