Publié le 6 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Falorni.
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 7 par les mots :
« et sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vise à permettre aux infirmiers de pratique avancée de prescrire des actes de prévention définis par arrêté du ministre chargé de la santé aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles ne disposent pas de médecin traitant ou lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé.
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