Publié le 6 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Falorni.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« En dehors de ces structures d’exercice coordonné, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sans prescription médicale pour la prise en charge d’une personne atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le présent amendement vient compléter l’article 2 de la présente proposition de loi en permettant, en dehors des structures d’exercice coordonné, un accès direct aux masseurs-kinésithérapeutes aux personnes atteintes d’une affection de longue durée lorsqu’elles se situent sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elles sont dépourvues d’un médecin traitant.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.