Publié le 6 janvier 2023 par : M. Isaac-Sibille, Mme Bergantz, M. Falorni.
I. – L’article L. 4311‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’infirmière ou l’infirmier est habilité à exercer son art sans prescription médicale dans le cadre de la prise en charge d’une personnes atteinte d’une affection de longue durée lorsqu’elle se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’elle est dépourvue d’un médecin traitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à permettre, dans le cadre d’une structure d’exercice coordonné, l’accès direct aux infirmiers pour tout patient atteint d’une affection de longue durée lorsqu’il se situe sur un territoire présentant des difficultés majeures d’accès aux soins telles que définies par les agences régionales de santé ou lorsqu’il est dépourvu de médecin traitant.
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