Publié le 6 janvier 2023 par : M. Bazin.
I - A l’alinéa 7, supprimer les mots « L. 1434-12 ».
II - A l’alinéa 7, après « les infirmiers exerçant en pratique avancée peuvent pratiquer leur art sans prescription médicale. », compléter par la phrase suivante :
« La coordination est formalisée par un protocole de collaboration, définissant leurs modalités de coopération. ».
III - Dans le même alinéa, après les mots « reporté dans le dossier médical partagé », ajouter : « et versé au logiciel médical commun. ».
IV - Compléter le même alinéa 7 par un paragraphe ainsi rédigé :
« La primo-consultation par un infirmier en pratique avancée doit être suivie d’une consultation par un médecin généraliste traitant, qui, peut, le cas échéant, adresser le patient au second recours.».
Cet amendement formalise les modalités de coopération entre le médecin généraliste traitant et les IPA, afin que l’ouverture de l’accès direct et de la primo-prescription à des auxiliaires médicaux ne désorganisent ni l’accès aux soins, ni ne dégradent la qualité et la coordination des soins effectués autour du patient.
L’ouverture de l’accès direct aux IPA constitue une mesure structurante qui aura de lourdes conséquences sur l’organisation du parcours de soins, et notamment sur la fonction du médecin traitant. En France, la coordination du parcours de soins est une compétence à laquelle seule la médecine générale est formée.
C’est pourquoi cet amendement propose :
En premier lieu que l’ouverture de l’accès direct aux infirmiers en pratique avancée soit conditionné à leur exercice dans des structures de coordination de proximité, condition indispensable à un véritable travail collaboratif entre professionnels de santé, à l’exclusion des CPTS. Ouvrir l’accès direct aux IPA dans les CPTS ne contribuerait qu’à désorganiser l’accès aux soins de premiers recours dans ces centres, et ainsi l’entrée dans le parcours de soins.
Deuxièmement, que la coordination soit formalisée dans un protocole de coopération ;
Troisièmement, que l’ouverture de l’accès direct et de la primo-prescription aux IPA soit conditionnée au versement par l’IPA d’un compte-rendu des soins réalisés dans le dossier médical partagé et dans le logiciel médical commun, à l’attention du médecin généraliste traitant. Ce versement permettrait d’encadrer davantage la coordination entre le médecin traitant et l’IPA, notamment dans le suivi d’une patientèle.
Pour finir, la consultation d’une IPA praticien en premier recours sera obligatoirement suivie d’une consultation par un médecin généraliste traitant, pour que celui-ci vérifie l’adressage du patient au second recours, et évite ainsi prescriptions et adressages inutiles ou inadaptés.
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