Publié le 6 janvier 2023 par : M. Bazin.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1172‑1, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, le masseur‑kinésithérapeute intervenant dans la prise en charge de personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient, à la condition que le patient ne fasse l’objet d’aucune contre-indication médicale. »
2° Le dixième alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également habilité, lorsqu’il intervient dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, dans la prise en charge de personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient à la condition que le patient ne fasse l’objet d’aucune contre-indication médicale. »
Cet amendement vise à permettre aux kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux patients éligibles, notamment atteints d’une affection de longue durée (ALD). Il conditionne néanmoins cette possibilité à l’intégration du kinésithérapeute dans une des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique ainsi qu’à l’absence de contre-indication médicale chez le patient (dont la détection doit demeurer une prérogative des médecins).
La Cour des comptes et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont souligné le déploiement trop faible du dispositif malgré les effets positifs avérés pour les patients qui en bénéficient. La Cour des comptes dénonçait même, dans son rapport sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du 25 novembre 2021, « l’échec de la prescription médicale d’activité physique adaptée ».
Il convient de préciser que la mise en œuvre d’une activité physique adaptée ne peut être soumise à prescription obligatoire. En effet, il s’agit d’une action de prévention dispensée au moyen de techniques physiques et sportives et non d’un acte thérapeutique. Dès lors, l’élargissement de la possibilité de prescription de l’APA aux kinésithérapeutes a pour objectif de promouvoir cette activité auprès des patients.
Le législateur a déjà fait un pas dans cette direction à l’occasion de la loi visant à démocratiser le sport en France en permettant aux kinésithérapeutes de renouveler les prescriptions d’APA réalisées par les médecins.
Elargir la possibilité de prescrire une activité physique adaptée aux kinésithérapeutes (primo-prescription) permettrait donc de répondre à ce manque de relais et de développer ces pratiques vertueuses. En outre, nombre de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour accéder aux soins : 10 % n’ont plus de médecin traitant. Cette disposition permettrait de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins en mettant à profit les compétences des kinésithérapeutes.
De plus, les kinésithérapeutes sont d’ores et déjà au contact des patients porteurs d’une affection de longue durée (ALD) susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Interlocuteurs de proximité, les kinésithérapeutes suivent ces patients dans leur parcours de soins de façon souvent hebdomadaire et sont les seuls professionnels de santé à être également des professionnels du sport, tel qu’établi par l’article A212‑1 du code du sport.
En outre, la prescription de l’APA par les kinésithérapeutes ne créera pas de charge financière supplémentaire car les patients éligibles au dispositif demeurent les mêmes.
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