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Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 362

Amendement N° AS222 (Irrecevable)

Publié le 6 janvier 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 6323‑5 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies

« Centre médical de soins immédiats

« Art. L. 6323‑6. – I. – Le centre médical de soins immédiats est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.

« II. – Ces professionnels assurent des activités de soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé. Ils peuvent éventuellement caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste. Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, ils peuvent l’orienter vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris un service psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.
« III. – Tout centre médical de soins immédiats doit disposer d’un agrément délivré, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l’agence régionale de santé. La délivrance de cet agrément est conditionnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qui précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui‑ci est extérieur à la structure.
« IV. – La première délivrance de l’agrément mentionné au III est conditionnée au constat, par l’agence régionale de santé, d’une saturation des structures des urgences des établissements de santé ou des services spécialisés à proximité du centre médical de soins immédiats envisagé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est une reprise de l’amendement N° AS219, en y précisant que la première délivrance de l’agrément mentionné au III. est conditionnée au constat, par l’agence régionale de santé, d’une saturation des structures des urgences des établissements de santé ou des services spécialisés à proximité du centre médical de soins immédiats envisagé.

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