Publié le 6 janvier 2023 par : M. Bazin.
Après l’article L. 6323‑5 du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies
« Centre médical de soins immédiats
« Art. L. 6323‑6. – I. – Le centre médical de soins immédiats est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens.
« II. – Ces professionnels assurent des activités de soins non programmés relevant de la médecine ambulatoire lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé. Ils peuvent éventuellement caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste. Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, ils peuvent l’orienter vers une structure des urgences d’un établissement de santé ou un service spécialisé, y compris un service psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.
« III. – Tout centre médical de soins immédiats doit disposer d’un agrément délivré, pour une durée de cinq ans, par le directeur général de l’agence régionale de santé. La délivrance de cet agrément est conditionnée au respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicales à proximité et qui précise les modalités d’information du médecin traitant lorsque celui‑ci est extérieur à la structure.
« IV. – Lorsqu’un centre médical de soins immédiats se trouve dans une zone mentionnée au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, les infirmiers diplômés d’État peuvent y exercer une activité libérale. Dans ce cas, les infirmiers concernés s’engagent par écrit à n’exercer leur activité libérale qu’au sein du centre médical de soins immédiats. »
Un texte portant sur l’amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé ne peut faire l’économie de propositions afin de désengorger les urgences. En effet, les services d’urgences font face à une augmentation très importante des passages depuis des années au point qu’ils saturent aujourd’hui. La Cour des comptes a estimé à 3,6 millions, en 2017, le nombre de passages non pertinents aux urgences pour des soins qui auraient pu être pris en charge par la médecine de ville.
Dans les territoires, une solution éprouvée et efficace réside dans une prise en charge intermédiaire, entre le cabinet médical et le service d’urgence. Dans de nombreux départements, cette prise en charge est effectuée par des centres médicaux de soins immédiats (CMSI). Ces centres en ce qu’ils désengorgent les urgences tout en offrant une prise en charge rapide aux patients à un coût réduit pour la sécurité sociale sont porteurs d’un triple effet vertueux.
Cependant, il convient de sécuriser leur statut et d’en assurer la qualité afin d’éteindre les risques de dérives potentielles. C’est l’objet de cet amendement qui en précise la forme et l’objet et qui les soumet à un cahier des charges (défini par arrêté du ministre de la santé) sanctionné par l’obtention d’un agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé pour une durée de cinq ans.
Cet amendement propose également de permettre aux infirmiers diplômés d’État d’exercer leur activité libérale au sein d’un CMSI en levant la considération de zonage pesant sur cet exercice. Il précise qu’ils doivent s’engager à ne réaliser cette activité libérale qu’au sein de la CMSI.
Il convient de noter que, par souci de cohérence et de lisibilité, cet amendement reprend en grande partie les éléments de définition de la proposition de loi n° 2226 portée par le député Cyrille Isaac-Sibille lors de la précédente législature.
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