Publié le 5 janvier 2023 par : Mme Corneloup, M. Brigand, M. Dive, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras.
Le chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4364‑8 ainsi rédigé
« Art. L. 4364‑8. – Les personnes exerçant les professions mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l’article L. 4364‑1 peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin. »
Cet amendement vise à accorder aux orthoprothésistes, aux podo-orthésistes et aux orthopédistes-orthésistes, la capacité de renouveler et, le cas échéant, d’adapter les prescriptions médicales initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans.
Cette mesure permet de faciliter le parcours de soins des patients, la prise en charge et le suivi de ceux dont les orthèses plantaires doivent être renouvelées régulièrement, à l’instar des patients diabétiques pour lesquels la prévention des plaies (à l’origine d’amputations) est primordiale.
Elle permettra enfin de garantir une homogénéisation légitime des capacités de prescription entre ces quatre professions paramédicales, aux formations et compétences similaires dans la prise en charge des patients et en matière de conception et de délivrance des orthèses plantaires.
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